T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.42.4. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’une boisson dans un contenant consigné d’une catégorie donnée rempli et scellé dans des circonstances telles qu’il n’ouvre pas habituellement le contenant et qu’il exige de l’acquéreur un droit sur un contenant consigné à l’égard du contenant, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente la contrepartie de la fourniture donnée telle que déterminée par ailleurs pour les fins du présent titre;
2°  la lettre B représente le droit sur un contenant consigné.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture, par un inscrit, d’une boisson dans un contenant consigné à l’égard duquel il est un vendeur au détail déterminé, s’il fait le choix de ne pas déduire le montant du droit sur un contenant consigné à l’égard du contenant pour déterminer la contrepartie de la fourniture pour les fins du présent titre.
2009, c. 5, a. 632.